E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
499.18. Le représentant financier d’un candidat à la direction doit transmettre au représentant officiel du parti, en même temps que le rapport visé à l’article 499.16 ou que le dernier rapport complémentaire visé à l’article 499.17, toute somme d’argent excédentaire après le paiement de toutes les réclamations et le remboursement de tous les emprunts, le cas échéant.
Le représentant officiel du parti doit verser cette somme dans un compte visé à l’article 439 qu’il détient au nom de ce parti.
2011, c. 38, a. 42.